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DÉMOCRATIE EN SANTÉ

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LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L’ARS

Niveau Régional

La loi «Hôpital, Patients, Santé, Territoires» (HPST) de 20091 modifie le champ de la gouvernance en santé en créant les Agences Régionales de Santé.

Le législateur prévoit un conseil de surveillance, instance de gouvernance consultée sur les grandes orientations de l’agence et sur la mise en œuvre de la politique régionale de santé.

picto article de loi niveau régional

Texte juridique

La composition et le fonctionnement de ces conseils sont prévus par décret.

MISSION2

DONNER son avis sur les orientations et la mise en œuvre de la politique régionale de santé.

APPROUVER à l’instar d’un conseil d’administration, le budget de l’agence sur proposition du directeur général (il peut le rejeter à la majorité qualifiée s’il ne lui paraît pas conforme à l’activité de l’ARS).

ÉMETTRE un avis sur le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) de l’ARS, le plan stratégique, les résultats de l’action de l’agence (au moins une fois par an).

LES ESSENTIELS3

Présidé par le Préfet de région, le conseil est composé d’une trentaine de membres :

• 24 avec voix délibérative : représentants de l’État, de l’assurance maladie, des collectivités territoriales, des usagers (patients, personnes âgées, personnes handicapées), personnalités qualifiées.
Pour la région Île-de-France, aux trois représentants de l’État, s’ajoute le préfet de police ou son représentant.

• 6 avec voix consultative : représentants de l’ARS (directeur général assisté des personnes de son choix) et l’agent comptable, le président de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie, représentants du personnel (élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu par l’article L1432-10 du Code de la santé publique), représentant de l’État et des services de l’État (Directeur régional des finances publiques ou, pour la région Île-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé).
Le conseil de surveillance de l’ARS établit son règlement intérieur. Il se réunit au moins 2 fois par an et siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le conseil de surveillance est à nouveau convoqué dans un délai maximal de huit jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres représentés.

Aucune rémunération n’est prévue pour les membres du conseil de surveillance. Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement.

  1. Loi n°2019-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires[]
  2. Décret n°2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des ARS[]
  3. Code de la santé publique, D.1432-15 à D.1432-2[]
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